94.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un sac pour la collecte des feuilles, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 : 1°le sac est en plastique de couleur orange ou transparent ou en papier et conçu pour la collecte;
2°le sac doit avoir un volume compris entre 60 litres et 120 litres;
3°le sac respecte les conditions prévues aux paragraphes 4°, 6°, 7° et 8° de l’article 63.